CONCOURS sur titre : mode d’emploi pour les psychologues dans la FPH

à télécharger sur Le concours sur titres – Mode d’emploi pour les psychologues dans la FPH novembre 2020

 

Mise à jour novembre 2020

 

La Fonction Publique s’appuie sur trois principes[1] :

Le principe d’égalité, le principe d’indépendance et de neutralité, le principe de responsabilité.

Ces principes protègent l’usager citoyen et la population contre les dérives des décisions administratives et politiques et garantissent que le service public soit rendu par des agents de la fonction publique, de manière neutre, impartiale et dans l’intérêt général.

 

Principes généraux

Dans la fonction publique, les emplois sont par principe occupés par des fonctionnaires[2] (titulaires de la fonction publique). Mais dans certains cas, l’employeur public peut recruter des agents contractuels[3] (CDD et CDI). Pour rappel le fonctionnaire n’est pas régi par un contrat : il est titulaire de son grade et non de son poste.

La voie classique pour devenir psychologue titulaire de la FPH est de passer un concours sur titres.

La fiche suivante a été conçue pour répondre aux questions relatives à ce mode de recrutement.

 

Questions/Réponses

1/Qu’est-ce que le concours sur titres ?

Le concours sur titres de psychologue de la FPH[4] fait partie de ce que l’on nomme les « Concours externes »[5] qui s’adressent et sont ouverts à toute personne justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études.

Il est à différencier du concours réservé qui fait partie de ce que l’on nomme les « Concours internes » qui s’adressent et sont ouverts uniquement aux agents déjà en poste dans l’établissement et qui peuvent justifier d’une certaine durée de services. Exemple : le dispositif des concours sur la résorption de l’emploi précaire via la loi du 12 mars 2012[6] (Loi Agents Non Titulaires) dite « Loi Sauvadet ». Cette mesure a pris fin au 13 mars 2018 pour les agents en CDD et CDI concernés.

2/Quels sont les emplois mis au concours sur titres ?

Par principe sont mis au concours les emplois permanents à temps complet[7] qui peuvent être des postes vacants non pourvus par des titulaires ou pourvus par des contractuels et dont les missions sont pérennes, ou encore des créations de postes à pourvoir.

Attention ! Dans la Fonction Publique Hospitalière, peuvent également être mis au concours les emplois à temps non-complet[8].

Par la suite, l’agent peut demander un temps partiel[9] à l’issue du concours sous certaines conditions.

 

3/Qui ouvre les postes au concours sur titres ?

Seule l’autorité investie du pouvoir de nomination, donc le ou la responsable de l’établissement, a le pouvoir d’ouvrir les concours4. Elle est tenue d’assurer la publicité des postes vacants auprès des Agences Régionales de Santé. C’est également elle qui détermine le nombre de postes[10].

 

4/Comment sont publiés les avis de concours sur titres[11] ?

  1. Dans les locaux de l’établissement organisateur,
  2. Dans les locaux de l’Agence Régionale de Santé dont relève l’établissement,
  3. Sur le site internet de l’Agence Régionale de Santé dont relève l’établissement,
  4. Sur les sites internet de l’ensemble des Agences Régionales de Santé,
  5. Dans la préfecture du département dans lequel se trouve l’établissement.

 

5/Qui peut postuler aux concours sur titres ?

Toute personne rentrant dans le cadre de l’article 3 du Décret n°91-129 du 31 janvier 19914, c’est à dire qui dispose des diplômes requis.

 

6/Combien de temps a-t-on pour postuler aux concours sur titres ?

Les candidats ont 1 mois10 pour postuler auprès de l’autorité qui a ouvert le recrutement à compter de la date de publication de l’avis, cachet de la poste faisant foi.

 

7/Quels types d’épreuves caractérisent le concours sur titres ?

Le concours comporte 2[12], voire 3[13] épreuves :

  1. Un dossier complété de toutes les pièces justificatives demandées.
  2. Une épreuve orale sous la forme d’un entretien pour les candidats dont le dossier aura été retenu par le jury et destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats retenus.
  3. Une épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat intégrée à l’épreuve orale du 2.

8/Comment est composé le jury des concours sur titres ?

Le jury est composé[14] :

  1. du directeur de l’établissement organisateur du concours ou son représentant,
  2. d’un membre représentant le personnel de direction choisi parmi ceux des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics (dans le département ou la région) n’exerçant pas dans l’établissement organisateur,
  3. de 2 psychologues titulaires en fonctions (dans le département ou la région) n’exerçant pas                  dans l’établissement organisateur,
  4. d’un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement public de santé (du                        département ou de la région), n’exerçant pas dans l’établissement organisateur.

 

9/Comment s’effectue la liste et se détermine l’ordre des candidats admis aux concours sur titres[15] ?

Une liste principale est établie par le jury par ordre de mérite des candidats admis.

Une liste complémentaire est également établie dans le même ordre, sous réserve de candidats retenus compétents : elle permet le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui ne seraient plus nommés, ou encore de nommer des candidats de cette liste complémentaire sur des postes devenus vacants après le concours (départs en retraite, créations de poste etc.) ; elle est valable pendant une durée maximum d’1 an et cesse automatiquement à la date d’ouverture du concours suivant.

Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire.

Le jury est souverain de ses décisions et n’a pas à les justifier.

 

Toutefois, en cas d’irrégularités constatées quant aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves, un recours peut être engagé en justice auprès du tribunal administratif.

 

10/A partir de quand prend effet la titularisation après la réussite au concours sur titres[16] ?

Après la date de réussite au concours, l’agent est mis en stage (on parle de « nomination en qualité d’agent stagiaire ») pour une période de 12 mois, qu’il soit à temps complet ou non complet16.

C’est à l’issue de cette période de stagiairisation que l’agent est titularisé.

 

Dans des cas exceptionnels[17], le report de la nomination de l’agent peut avoir lieu sur sa demande : une femme en état de grossesse (au maximum 1 an), un titulaire dans un autre corps que celui de psychologue en position de congé parental.

Dans des cas également exceptionnels16, la durée de stage des 12 mois peut être prolongée jusqu’à 12 mois : les congés de maladie, de maternité et d’adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage ; un temps partiel reporte également la durée du stage, au prorata du temps partiel.

L’agent bénéficie des mêmes droits (salaire, primes, etc.) que les titulaires lors de sa période de stagiairisation.

La reprise d’ancienneté prend effet dès le 1er jour du stage, mais l’administration prend quelques mois pour réajuster le salaire, avec effet rétroactif.

Références textes

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=cid

En particulier l’article 3.

 

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&fastPos=1&fastReqId=1454788969&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

En particulier les articles 2, 9, 9-1, 31, 36, 46, 47 et 107.

 

Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000344098&categorieLien=cid

En particulier les articles 3, 9, et 11.

 

Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005623507

En particulier les articles 4, 5, 6, 7, 21, 22 et 23.

 

Décret n° 2010-1323 du 4 novembre 2010 portant modification de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023008521&categorieLien=id

En particulier l’article 4.

 

Arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l’article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière modifié par l’arrêté du 26 juin 2020  :

https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025489865

En particulier l’article 1.

 

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique :

https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025489865

 

Circulaire N°DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière :

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2012/12-05/ste_20120005_0100_0085.pdf

 

Arrêté du 1er août 2019 relatif aux modalités d’organisation de l’épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat candidats au concours pour l’accès aux corps des psychologues de la fonction publique hospitalière:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038880861&categorieLien=id

En particulier l’article 2.

 

Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière :

https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042045575

En particulier les articles 3, 4 et 5.

 

Notes

[1] Projet de loi Fonction Publique #OnEnVeutPas :

https://onenveutpas.fr/#fonctionpublique

[2] La Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi sur le statut général des fonctionnaires dite Loi Le Pors) stipule dans son article 3 que les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires sauf dérogation prévue.

  La Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière stipule dans son article 2 que le Titre IV (FPH) s’applique aux personnes titulaires.

[3] La Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 stipule dans son article 9 et dans son article 9-1 les conditions de recrutement de contractuels par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général.

[4] Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, article 3.

[5] Concours de la fonction publique – Direction de l’information légale et administrative :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F434

[6] Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

[7] Circulaire N°DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière.

[8] La Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 stipule dans son article 2 la possibilité pour les agents à temps non complets dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps d’être titularisés. L’article 107 précise que cette disposition s’applique aux fonctionnaires à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d’État.

Le Décret d’application n° 2020-791 ayant été publié le 26 juin 2020 il est donc possible de titulariser sur temps non complet dans la FPH, la durée hebdomadaire de service ne pouvant être inférieure à 50 % ni excéder 70 %.

[9] Loi du 9 janvier 1986, articles 46 et 46-1, Décret du 12 mai 1997, articles 21 à 23 et Décret du 26 juin 2020, article 4.

[10] Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, articles 31 et 36.

[11] Décret n°91-129 du 31 janvier 1991, article 11.

[12] Décret n° 2010-1323 du 4 novembre 2010 portant modification de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière, article 4.

[13] Arrêté du 1er août 2019 relatif aux modalités d’organisation de l’épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat candidats au concours pour l’accès aux corps des psychologues de la fonction publique hospitalière, article 2.

[14] Arrêté du 26 juin 2020 modifiant l’arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l’article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991, article 1.

[15] Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 31.

[16] Décret n°91-129 du 31 janvier 1991, article 9 et Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020, article 5.

[17] Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, articles 4 à 7.

 

 


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8 réactions

  1. bonjour,
    je suis en cours de recrutement dans un CH de la fonction publique. Je suis titulaire d’un Master 2 de Psychologie de la Santé et les RH de l’hôpital me disent que je n’aurai pas la possibilité d’accéder au concours car mon diplôme ne figure pas dans liste des titres mentionnés dans le texte de loi ci-dessous.
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000017936798
    ce qui m’étonne c’est que l’article 1 fixe les titres recevables (et mon diplôme n’en fait effectivement pas partie) et l’article 2 du même arrêté dit « L’arrêté du 26 août 1991 fixant la liste des diplômes d’études supérieures spécialisées ouvrant accès aux concours sur titres organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière est abrogé. »
    Du coup, est-ce que mon diplôme est recevable au concours?

    1. Effectivement, votre diplôme n’est pas sur la liste. Par contre, conformément à l’article 15 du décret 2007-196 et à l’article 3-III-5 du décret 91-129, vous pouvez demander l’homologation/équivalence de votre diplôme à une commission, comme spécifié dans ces textes. En vous souhaitant bonne chance, cordialement

  2. Bonjour,
    J’ai candidaté à un autre poste de psychologue que celui que j’occupe actuellement, à pourvoir toujours au sein de ma structure actuelle. En parallèle, j’avais passé le concours FPH il y a un mois et j’y ai été retenu. On me dit que si je maintiens ma candidature à cet autre poste (même grade, deux postes de psychologue tout à fait similaires, même fiche de poste), le concours sera caduque, je perdrais la stagiairisation (qui commence dans deux semaines). Est-ce réellement le cas ? Je vous remercie beaucoup !!

  3. Bonjour,
    Je suis contractuelle psychologue à mi-temps (0,50) en CDI depuis 2018 en CMPEA et je suis aussi psychologue à mi temps (0;50) en CDI dans le secteur privé en IME depuis 1992.
    Un concours sera peut être ouvert prochainement afin de titulariser les postes « précaires: contractuelle CDI « dont je fais partie.
    Je souhaite conserver mon mi-temps dans l’ IME ou je travaille et passer le concours de la fonction publique hospitalière afin de bénéficier des mêmes avantages que les titulaires. (pour les droits à la retraite notamment)
    Est t’il possible m’ inscrire à ce concours pour mon poste à mi temps en CMPEA soit 0,50

  4. Bonjour et merci pour toutes ces informations !
    Je me pose la question suivante : que risque un agent contractuel de la fonction publique qui passerait un concours externe ? Est ce que quelqu’un peut prendre son poste s’il rate le concours, ou s’il a une moins bonne note qu’un autre ? Que devient il alors, le cdi ne le protège t’il pas un minimum?
    Merci !

    1. bonjour, effectivement, nul n’est titulaire de son poste, pas même un fonctionnaire. Si le poste que vous occupez est mis au concours et qu’un autre, mieux noté, y est affecté, vous risquez de perdre votre poste. En tant que CDI, toutefois, il faudrait vous licencier et l’établissement serait tenu de vous payer vos allocations de chômage sur sa propre caisse, ce qu’en général les directions cherchent à éviter. Ceci dit, beaucoup d’établissements gèrent leurs agents, psychologues en particulier, en tant que « groupe » sur l’ensemble de l’établissement. En clair, ils pourraient vous proposer une autre affectation ou vous laisser sur votre affectation, en affectant le lauréat du concours sur un autre poste. En espérant que cela réponde à vos questions

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