salles d’allaitement au travail

Chaque entreprise de + de 100 salariés doit prévoir des locaux dédiés à l’allaitement au sein de l’établissement dans des conditions d’hygiène très précises.

L’installation et le coût de l’entretient est entièrement pris en charge par l’employeur .

 

Article R4152-14

Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l’allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces dispositions particulières. Cette séparation est telle que le local est protégé contre les risques qui ont motivé ces dispositions.

Article R4152-15

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l’allaitement que pendant le temps nécessaire à l’allaitement. Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d’une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local. Des mesures sont prises contre tout risque de contamination. L’enfant qui, après admission, paraît atteint d’une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local.

Article R4152-16

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) Le local dédié à l’allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d’enfants de moins d’un an, compte tenu du nombre de femmes employées dans l’établissement.

Article R4152-17

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) Le local dédié à l’allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond. Il a au moins, par enfant, une superficie de trois mètres carrés. Un même local ne peut pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois, lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut en autoriser provisoirement le dépassement. Lorsqu’il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.

 

Article R4152-18

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) Le local dédié à l’allaitement ne comporte pas de communication directe avec des cabinets d’aisance, égouts, puisards. Il est maintenu à l’abri de toute émanation nuisible.

Article R4152-19

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) Les revêtements des sols et des parois du local dédié à l’allaitement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l’exige

Article R4152-20

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) L’employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie. Il fournit également du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire. Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d’entretien et de propreté. Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie sont disposés de manière à être aérés.

 

Article R4152-21

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) Le local dédié à l’allaitement est tenu exclusivement par du personnel qualifié en nombre suffisant. Ce personnel se tient dans un état de propreté rigoureuse.

Article R4152-22

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)  Il est tenu : 1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l’admission, la constatation des vaccinations, l’état de l’enfant au moment de l’admission et, s’il y a lieu, au moment des réadmissions ; 2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.

Article R4152-23

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) Le local dédié à l’allaitement est surveillé par un médecin désigné par l’employeur. Ce dernier fait connaître à l’inspecteur du travail le nom et l’adresse de ce médecin. Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l’article R. 4152-22. Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l’entrée du local.

Article R4152-24

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) Le local dédié à l’allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments. Ces derniers sont conformes aux prescriptions réglementaires prévues pour les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans.

Article R4152-25

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) Des mesures sont prises pour qu’aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n’ait accès au local dédié à l’allaitement.

Article R4152-26

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) Personne ne doit passer la nuit dans le local dédié à l’allaitement où les enfants passent la journée.

Article R41.52-27

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) L’eau du local dédié à l’allaitement est à température réglable. Des moyens de nettoyage et de séchage appropriés sont mis à disposition. Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d’entretien et de propreté.

Article R4152-28

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l’allaitement ainsi que la fourniture et l’entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R. 4152-20 et R. 4152-27 sont à la charge de l’employeur. Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent le local.

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